Maître Paul Sturbois-Nachef assiste les personnes soumises à une mesure de garde à vue
La garde à vue
La mesure de garde à vue est définie par l’article 62-2 du Code de procédure pénale.
Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison.
La décision de mise en garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
La garde à vue doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée
Garantir la présentation de la personne devant la justice
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser l'infraction en cours
Les droits de la personne en garde à vue
La durée de la garde à vue
La durée de la garde à vue est en principe de 24 heures, mais elle peut être abrégée ou prolongée.
La prolongation de la garde à vue dépend de certaines circonstances liées à la gravité de l'infraction, et nécessite l'autorisation d'un magistrat.
La durée maximale de la garde à vue peut atteindre 96 heures pour les affaires hors terrorisme, et 144 heures pour les affaires de terrorisme.
En principe, le point de départ de la garde à vue est l'heure de l'annonce du placement en garde à vue à la personne concernée.
Notifications des droits
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :
Son placement en garde à vue ;
La durée maximum de la garde à vue ;
L'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci ;
Le droit d'être examinée par un médecin ;
Le droit de faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ou un membre de sa famille (père, mère, enfant, frère ou sœur). Si elle est de nationalité étrangère, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays. La personne gardée à vue peut en plus faire prévenir son employeur. Les policiers ou les gendarmes peuvent également autoriser une communication directe entre le gardé à vue et un de ses proches (par téléphone, par écrit ou en face-à-face), si cela ne nuit pas à l'enquête ;
Le droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure ;
Le droit d'être assistée par un interprète ;
Le droit de se taire ;
Le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation.
Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :
Le procès-verbal constatant son placement en garde à vue
L'éventuel certificat médical établi par le médecin
Et les procès-verbaux de ses propres auditions
Droit à un avocat
Si le gardé à vue demande un avocat, sa première audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat.
Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :
Ses procès-verbaux d'audition ;
Le procès-verbal constatant le placement en garde à vue ;
Et l'éventuel certificat médical établi.
L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.
À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions.
L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si le gardé à vue est transporté dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.